A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
4. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’agronome doit exercer ses activités avec dignité et s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 919-2002, a. 4.